995.Une autorisation personnelle visée à l’article 994 peut déroger à une disposition du présent règlement, à l’exception des articles 1139 à 1165, ou d’un règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
995.Une autorisation personnelle visée à l’article 994 peut déroger à une disposition du présent règlement, à l’exception des articles 1139 à 1165, ou d’un règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.